Le secteur de l’aide à la jeunesse vise à venir en aide aux jeunes en difficulté ou en danger et le secteur de la protection de la jeunesse vise à la prise en charge de la délinquance juvénile.
Le Délégué général est compétent pour gérer des situations individuelles qui ont trait à la protection et à l’aide à la jeunesse.
Le Délégué général est, par ailleurs, membre du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse, organe du réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d’initiative, des avis et des propositions sur toutes matières intéressant l’aide et la protection de la jeunesse.
Le Délégué général fait également partie de la Commission de concertation établie entre les magistrats de la jeunesse, les services privés de l’Aide à la jeunesse, le service public fédéral Justice et le Ministère de la Communauté française. Ce Comité a pour mission d’assurer la concertation et la collaboration entre les autorités mandantes et l’ensemble des services du secteur de l’Aide à la jeunesse.
1. L’aide à la jeunesse
Le secteur de l’aide à la jeunesse dépend de la Communauté française. Il est régi par le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse (.pdf). Celui-ci s’adresse en priorité aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux jeunes de moins de vingt ans pour lesquels une demande d’aide a été formulée avant dix-huit ans.
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, le jeune et sa famille confrontés à des problèmes d’ordre social peuvent bénéficier de deux types d’aide sans forcément passer par le tribunal de la jeunesse, celui-ci ne gardant compétence qu’en matière d’aide imposée.
L’aide devient un droit, notamment via l’aide sociale générale. Celle-ci est proposée lorsque la demande est spontanée, et est dispensée par des services de première ligne : centres publics d’aide sociale, centres de santé mentale wallonie et à Bruxelles et psycho-médico-sociaux.
A côté de cela, une aide sociale spécialisée est également possible, le plus souvent de façon négociée et acceptée, grâce à l’intervention d’un service de l’aide à la jeunesse (SAJ), dirigé par un conseiller de l’aide à la jeunesse.
Des enfants ou des parents qui rencontrent des difficultés peuvent aussi s’adresser à des services d’aide en milieu ouvert (AMO) qui pourront les aider ou, le cas échéant, les orienter vers des dispositifs propres à l’aide souhaitée.
Parfois aussi, l’aide spécialisée s’impose par la contrainte. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse impose une mesure d’aide. Le service de protection judiciaire (SPJ), dirigé par un directeur de l’aide à la jeunesse, sera chargé de mettre en œuvre les décisions du Tribunal.
2. La protection de la jeunesse
Le délégué général est compétent pour gérer des situations individuelles qui ont trait à la protection de la jeunesse.
Le délégué général est, par ailleurs, membre du Conseil communautaire de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse[1], organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, d’initiative ou à la demande du gouvernement, des avis et propositions sur toutes les matières intéressant la prévention, l’aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, en ce compris l’aide aux enfants victimes de maltraitance et à l’exception de l’adoption.
Le Délégué général fait partie de la Commission de concertation établie entre les magistrats de la jeunesse, les services privés de l’Aide à la jeunesse, le service public fédéral justice et le Ministère de la Communauté française. Ce comité a pour mission d’assurer la concertation et la collaboration entre les autorités mandantes et l’ensemble des services du secteur de l’Aide à la jeunesse.
Le Délégué général est membre du Comité d’avis pour la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l’objet d’un dessaisissement[2]. Le comité rend des avis, d’initiative ou à la demande du ministre, au sujet du cadre d’intervention des centres, qui comprend, au moins, les principes méthodologiques de cette intervention et les modalités de prise en charge des jeunes, en ce compris les rôles et missions des membres du personnel, les activités auxquelles les jeunes sont tenus de participer et les mesures éducatives qui peuvent être prises à leur égard.
- LES JEUNES EN CONFLIT AVEC LA LOI
Suite à la sixième réforme de l’Etat, l’article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 détermine la compétence des communautés en matière de protection de la jeunesse, comme suit :
« 6° La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :
a) des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent ;
b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11 et de l'article 11bis ;
c) de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions ;
d) l'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, à l'exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ;
e) de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales ; ».
Les Communautés (la Commission Communautaire Commune pour Bruxelles) deviennent compétentes pour la détermination des mesures qui peuvent être prises à l’égard des jeunes ayant commis un fait qualifié d’infraction avant l’âge de dix-huit ans, en ce compris la mesure de dessaisissement (cf. infra).
La Communauté française a saisi l’opportunité pour revoir le décret relatif à l’aide à la jeunesse de 1991. Le décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse du 18 janvier 2018 a été adopté et rassemble dans le même texte l’aide volontaire, l’aide contrainte et la protection des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction.
Le décret de 2018, en vigueur depuis 2019, se présente sous la forme de différents livres qui organisent la prévention (livre Ier), les autorités administratives sociales (livre II), les mesures d’aide aux enfants et à leurs famille (livre III), les mesures de protection des enfants en danger « livre IV), les mesures de protection des jeunes poursuivis du chef d’un qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans (livre V), les instance d’avis et les instances de concertation (livre VI), l’agrément des services, les subventions et l’évaluation (livre VII) et enfin les dispositions financières générales, pénales et finales (livre VIII).
Les mineurs qui habitent en région de Bruxelles-Capitale sont soumis à un régime hybride. Le décret du 18 janvier 2018 s’applique aux jeunes bruxellois exclusivement dans son volet « aide volontaire ». L’intervention de l’aide contrainte relevant exclusivement de la compétence de la Commission communautaire commune (COCOM). L’ordonnance du 16 mai 2019 relative à l’aide et la protection de la jeunesse qui remplace celle du 29 avril 2004 a été adoptée. Sa mise en œuvre nécessite encore la conclusion d’un accord de coopération. Pour l’heure, la situation des jeunes bruxellois en conflit avec la loi est réglée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et le décret du 18 janvier 2018.
Champ d’application
Le décret s’applique à tout jeune poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction avant l’âge de dix-huit ans[3]. Le juge de la jeunesse peut imposer des mesures provisoires jusqu’à ce que le jeune ait atteint l’âge de vingt ans[4].
Comme dans l’ancien régime, le juge de la jeunesse dispose d’un florilège de mesures qu’il peut prononcer à l’égard des mineurs poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction. Le nouveau code réaffirme la hiérarchie de ces mesures : priorité est donnée aux offres restauratrices et au projet écrit du jeune, à la prise en charge dans le milieu de vie, le placement en IPPJ ouvert ou fermé est envisagé en dernier recours.
Lorsque le tribunal décide d’éloigner le jeune de son milieu de vie, il envisage de le confier dans l’ordre de priorité suivant :
1° à un membre de sa famille ou à un de ses familiers ;
2° à un accueillant familial qui n’est ni un membre de sa famille ni un de ses familiers ;
3° à un établissement approprié en vue de son éducation en vue de son éducation ou de son traitement;
4° à une institution publique.
Les conditions requises pour prononcer le placement en IPPJ figurent explicitement à l’art.124 du décret du 18 janvier 2018. Ce type de placement peut être ordonné qu’à l’égard du jeune âgé d’au moins quatorze ans au moment de la commission de l’infraction. Le texte prévoit cependant une exception pour le jeune âgé de douze à quatorze « ayant gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux ».
Par ailleurs, le jeune souffrant d’un handicap mental ou d’un trouble mental établi par un rapport médical circonstancié ne peut être confié à une institution publique de protection de la jeunesse.
- Les droits de mineurs
Ceux-ci sont définis aux articles 57 et s. du Code: le droit d’avoir un entretien séparé chez le directeur de la protection de la jeunesse, le droit de se faire accompagner de la personne majeure de son choix et d’un avocat, le droit de saisir l’administration en cas de non-respect de leurs droits.
Les droits des mineurs faisant l’objet d’une mesure d’éloignement sont également balisés :
- droit de communiquer avec toute personne de son choix ;
- droit de communiquer avec son avocat et le délégué général aux droits de l’enfant ;
- droit de recevoir une copie du règlement d’ordre intérieur du service ou de l’institution dès son arrivée ;
- droit à recevoir de l’argent de poche ;
- droit au respect des convictions philosophiques, politiques ou religieuses ;
- droit de maintenir des contacts avec sa famille et familier, sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse ;
Les droits spécifiques des mineurs placés en IPPJ sont repris aux articles 63 et s et prévoient notamment les procédures relatives à la réclamation interne contre toute décision prise à son égard par le directeur de l’IPPJ, le recours externe confié à un organe indépendant et à la commission de surveillance chargée du contrôle indépendant sur les conditions de privation de liberté et sur le respect de leurs droits dans les IPPJ.
Conformément à l’art. 73 du Décret du 18 janvier 2018, une commission de surveillance est instituée auprès du délégué général aux droits de l’enfant. Cette commission a pour mission d’exercer un contrôle indépendant sur les conditions de privation de liberté des jeunes et sur le respect de leurs droits dans les institutions publiques. Elle peut émettre des avis, soit d’initiative, soit à la demande du gouvernement et du parlement, elle organise les conciliations entre jeunes et directions et établit un rapport annuel de ses activités qu’elle adresse au gouvernement et au parlement.
- Le dessaisissement
Le Délégué général aux droits de l’enfant a toujours été clair et sans appel sur cette question : le dessaisissement représente purement et simplement une violation de la Convention internationale aux droits de l’enfant.
Pour rappel, l’article 37 c) de la CIDE dispose que « tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelle ».
Les conditions présidant le dessaisissement sont prévues à l’art. 125 du Décret du 18 janvier 2018. Le jeune doit être âgé de seize ans ou plus au moment des faits et que le tribunal de la jeunesse estime les mesures de protection inadéquates et les faits pour lesquels le jeune est poursuivi consistent en « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde » ou qualifient « une violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste ».
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de l’administration générale de l’aide à la jeunesse :
Le service droit des jeunes peut également vous aider et vous accompagner dans vos démarches en cas de nécessité : http://www.sdj.be
[1] Art.126 du Décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
[2] Art.145 du Décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l’objet d’un dessaisissement.
[3] Ibidem, Art.55.
[4] Ibidem, Art. 101.