Droit de l'enfant - le délégué général

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Que faisons-nous ?

Le Délégué général a pour mission générale de VEILLER A LA SAUVEGARDE DES DROITS ET DES INTERETS DES ENFANTS.

 

Dans l’exercice de sa mission, le Délégué général peut notamment :

 

1. informer des droits et intérêts des enfants et assurer la promotion des droits et intérêts de l’enfant ;

2. vérifier l'application correcte des législations et des réglementations qui concernent les enfants ;

3. recommander au Gouvernement, au Parlement et à toute autorité compétente à l’égard des enfants toute proposition visant à adapter la réglementation en vigueur en vue d'une protection plus complète et plus efficace des droits et intérêts des enfants ;

4. recevoir les informations, les plaintes ou les demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et intérêts des enfants ;

5. mener, à la demande du Parlement, des investigations sur le fonctionnement des services administratifs de la Communauté française concernés par cette mission.


Champ d'application

Concerne toute personne âgée de moins de dix huit ans ou toute personne âgée de moins de vingt ans pour laquelle une aide a été sollicitée avant l’âge de dix-huit ans auprès de l’aide ou de la protection de la jeunesse.


Moyens d'actions

Le Délégué général peut adresser aux autorités fédérales, de la Communauté, des Régions, des provinces, des communes ou à toute institution dépendant de ces autorités, les interpellations et demandes d'investigation nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Dans les limites fixées par la Constitution, les lois, les décrets et les arrêtés et dans celles de sa mission, il a accès librement durant les heures normales d'activités, à tous les bâtiments des services publics communautaires ou privés bénéficiant d'un subside de la Communauté française.
Les responsables et les membres du personnel de ces services sont tenus de lui communiquer les pièces et informations nécessaires à l’exercice de sa mission, à l'exception de celles qui sont couvertes par le secret médical ou dont ils ont eu connaissance en leur qualité de confident nécessaire.
Le Délégué général peut prévoir des délais impératifs de réponse dûment motivés.


Philosophie d'action

Le Délégué général : une institution de référence

Les enfants et les jeunes constituent un groupe social important et vulnérable à la fois; cette simple énonciation justifie à elle seule l'institution du Délégué général aux droits de l'enfant. La Déclaration des droits de l'enfant, confirmée et largement étayée par la Convention internationale de 1989, requiert que des mécanismes spécifiques soient mis en place afin que les droits des enfants soient protégés et promus. L'institution du Délégué général dont la mission consiste, de façon générale, à défendre les droits et les intérêts des enfants et des jeunes, participe de ces mécanismes.

Ceci sous-entend que le Délégué général représente une institution de référence, voire de dernier recours dans certaines occasions, mais que ses interventions doivent tenir compte du maillage institutionnel et associatif poursuivant des objectifs similaires et s'articuler avec lui.

A ce titre, la dénonciation publique de propos ou d'actes portant atteintes à la dignité et aux droits de l'enfant ne doit être envisagée qu'en dernier recours, après que tout a été mis en œuvre pour sensibiliser leurs auteurs à leur conduite et avoir tenté de la modifier. La stigmatisation liée à la dénonciation médiatique et l'attitude défensive qu'elle provoque immanquablement, empêche toute réflexion en profondeur et rend difficile l'intervention des proches -institutionnels ou associatifs- des auteurs pour inciter ces derniers à réintégrer durablement des pratiques respectueuses des droits de l'enfant.

 

Le Délégué général : une institution libre et indépendante

L’institution, dont l'indépendance doit être garantie, doit également jouir de la plus large autonomie afin de pouvoir exercer, dans l'intérêt des enfants, un rôle de contre-pouvoir. Dans un état démocratique moderne garantissant les droits individuels, ce rôle se limite généralement à vérifier que les engagements pris, notamment à travers l'adhésion à la Convention internationale des droits de l'enfant, soient dûment respectés. Il reste qu'il n'existe aucune règle qui ne souffre de manquement ou d'abus : il faut donc que le Délégué général dispose de toute sa liberté pour relever ou dénoncer les éventuels dysfonctionnements et formuler, ensuite, des propositions ou suggestions de nature à restaurer le respect intégral des droits garantis aux enfants.

Par ailleurs, ses avis ne pourront être appréciés et entendus que s'ils apparaissent clairement comme ayant été réfléchis et proposés en dehors de toute influence extérieure à l’institution.

Enfin, bien que nommé par la Communauté française, le rôle de dénonciation et d'interpellation concernant les situations défavorables aux droits et à la dignité des jeunes ne peut se limiter au strict domaine communautaire. On le sait, même si les questions liées à l'enfance et la jeunesse sont en charge des Communautés, de nombreuses initiatives fédérales, régionales et communales sont prises chaque jour sur ces mêmes matières : le Délégué général doit clairement revendiquer le droit et le devoir de défendre l'intérêt et le droit des jeunes, y compris dans les dispositifs qui échappent au contrôle direct de la Communauté française.

 

Le Délégué général : une institution moderne et dynamique

Optant pour une institution personnalisée plutôt que pour une structure collégiale, la Communauté française a choisi un modèle où le défenseur des droits des enfants est aisément identifiable par le public. Ceci offre l'avantage de populariser l'institution et de lui conférer un caractère proche et humain.

Ce choix respectable présente toutefois le risque que ce soit moins l'institution qui soit mise en valeur que le Délégué général qui la personnifie!

Ce risque peut être en partie modéré par le fait que, choisissant un modèle d'ombudsman personnalisé, la Communauté française a également prévu que le Délégué général soit entouré d'une équipe pluridisciplinaire qui l'entoure et l'épaule dans sa tâche.

Par ailleurs un Comité d'accompagnement permanent de l'institution, constitué de représentants d'universités et de gens de terrain, a été créé afin de donner une crédibilité à l'institution et de permettre des réflexions plus générales sur certaines problématiques, mais aussi plus pointues sur des thématiques spécifiques. Cela évite que les idées de l’institution ne se limitent aux idées d'une personne et d'un nombre restreint de collaborateurs. Cela évite également à l'institution du Délégué général d'être en proie au syndrome de la tour d'ivoire et suscite une remise en question du travail effectué en équipe. Et cela amène également une crédibilité à l'institution pour le secteur et aux idées qu'elle véhicule.

Enfin, la participation des jeunes à l’élaboration du travail de l’institution du Délégué général doit être assurée. La liberté d’expression, garantie aux enfants et aux jeunes par la Convention Internationale, n’est pas suffisamment garantie en Communauté française. Si les enfants et les jeunes ne sont pas, à proprement parler, interdits de parole, les efforts pour les aider à construire et défendre leur parole propre, sont trop ténus. A titre exemplatif, pour les secteurs de l’enfance et de la jeunesse, l’institution du Délégué général s’efforce d’installer des processus de consultation et de dialogue qui permettent aux jeunes de participer directement aux travaux de l’institution, de donner leurs avis sur les priorités, etc.

 

Le Délégué général : une institution conciliatrice et médiatrice

Le décret du 20 juin 2002 prévoit que, dans l'exercice de sa mission, le Délégué général « reçoit les demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et aux intérêts de l'enfant ».

Le concept de médiation se définit globalement par un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties recourent à un tiers indépendant, impartial et sans pouvoir de décision, le médiateur. Son rôle est d’aider les parties à élaborer elles-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente équitable qui respecte les besoins de chacun des intervenants.

S'agissant d'une médiation menée par le Délégué général, institution publique chargée de représenter l'intérêt général et public, il paraît évident qu'elle ne peut correspondre en tous points à cette définition. Si l'indépendance du « Délégué-médiateur » peut être garantie, son impartialité et sa neutralité seront très tôt questionnées dès lors que des intérêts particuliers entrent en conflit avec des intérêts publics dont le Délégué général doit être le garant. Quelle attitude adopter, par exemple, lorsque le « Délégué-médiateur » constate que la position d'un parent est de nature à compromettre les droits de l'enfant ?

Il convient donc d’être particulièrement circonspect avant d'accepter l'examen de toute demande de médiation et de s'assurer dans un premier temps que, comme le prévoit le décret, la demande concerne bien exclusivement une atteinte caractérisée aux droits et intérêts de l'enfant et qu'elle émane bien d'une personne physique ou morale intéressée. Si tel est le cas, il importe de veiller, dans un premier temps, à relayer la situation vers les instances concernées comme, par exemple, le conseiller de l'aide à la jeunesse ou l'avocat en convenant, qu'en cas d'impasse, le Délégué général est toujours présent. Ce n’est qu’à ce moment que le Délégué général peut entamer un travail de médiation institutionnelle, uniquement afin de faire prévaloir l'intérêt public et l'application des droits de l'enfant en sollicitant l'adhésion des parties. Dans le cadre de cette pratique médiatrice, le Délégué général doit évidemment être constamment guidé par les principes et prescrits de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (et notamment ces articles 3,1-12-9 et10, 2).


Le Délégué général : une institution « habilitante »

L'assistance individuelle à des enfants - notamment suite à des plaintes qu'il reçoit - pour les aider à faire face aux violations de leurs droits est une des missions prioritaires d'un défenseur des enfants. A côté des recours hiérarchiques et judiciaires, il est bon qu'il existe une autre voie, moins institutionnelle, plus accessible et plus humaine, pour soutenir les enfants ou les jeunes lorsqu'ils ont la conviction que leurs droits sont bafoués. Le Délégué général, en l'occurrence, n'a aucun pouvoir et ne doit pas en revendiquer : son « autorité » doit se limiter, à travers des avis fondés et motivés, à dire les droits en présence et à communiquer aux parties concernées ses conclusions, analyses et recommandations. Il s'agit donc bien, non pas d'intervenir « au nom de » mais « d’habiliter » les enfants et les familles à formuler des plaintes ou des recours relatifs à des atteintes à leur droit ou à des traitements qu'ils jugent inacceptables.

Ces avis doivent également permettre à celles et ceux, institutions, associations ou particuliers, qui portent atteintes aux droits de l'enfant et à sa dignité de trouver, dans ces avis, matière à réflexion pour tenter de modifier leurs pratiques.

La priorité à la médiation ou à une intervention « habilitante » telles que décrites ci-dessus, ne doit pas empêcher le Délégué général de prendre, là où cela s’avère nécessaire, des positions tranchées, notamment en cas de graves violations des droits de l’enfant. La médiatisation des positions adoptées doit pouvoir soutenir les recommandations (ou exigences) du Délégué général.

 

Le Délégué général : une institution promotrice des droits de l'enfant

Le décret prévoit encore que le Délégué général « assure la promotion des droits et intérêts de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et intérêts et leur respect effectif ».

De nombreuses institutions et associations, relevant schématiquement de l'éducation permanente, poursuivent comme objectif la promotion des droits de l'enfant à travers, notamment, la réalisation de campagnes. La fonction du Délégué général doit donc moins être de « concurrencer » ces services en mettant en place des campagnes spécifiques que de susciter, promouvoir et favoriser des actions en faveur de la promotion des droits de l’enfant. Dans le cadre d'actions d'information spécifiques des jeunes relatives à leurs droits, le Délégué général met l'accent sur l'exercice effectif des droits.

Les campagnes d'information sur les droits des jeunes sont nombreuses sans que l'on puisse être certain que les messages que ces campagnes véhiculent touchent bien ceux qui en ont précisément le plus besoin! De plus, savoir ce que l'on peut ou ne peut pas faire s'avère inopérant et nettement insuffisant dès lors qu'on n'a pas la possibilité de demander effectivement le respect des droits... La meilleure façon pour le Délégué général de mettre en avant la promotion des droits de l'enfant est bien de permettre aux jeunes et aux enfants d'être accompagnés et soutenus dans les différentes démarches qu'ils entreprennent pour faire valoir leurs droits et reconnaître leur dignité. Ici encore, le Délégué général n'est pas tout seul : sa mission n'est pas de régler tous les problèmes dont il est saisi à travers les plaintes et demandes de médiation qu'il reçoit, mais de veiller à ce que chaque enfant bénéficie du soutien qu'il nécessite.

 

Le Délégué général : une institution interpellante

Le regard panoptique que le Délégué général peut porter sur tous les problèmes concrets de violation des droits de l'enfant lui permet d'être en mesure de proposer des moyens d'y remédier par un meilleur respect des droits de l’enfant.

L'accumulation et la récurrence de situations individuelles identiques ou analogues, qui forment l'essentiel de ce regard, ne peuvent se limiter à fournir les statistiques d'un rapport d'activité annuel : elles doivent être traduites en questions publiques ou politiques pour faire évoluer tant les pratiques que les fondements légaux.

La question publique s'adresse prioritairement à la société dans son ensemble, l'informe de l'existence d'un nombre de situations défavorables aux droits des jeunes et lui demande de réfléchir à des améliorations institutionnelles ou individuelles à mettre en œuvre pour remédier à cet état de fait. La question publique agit ainsi sur les mentalités et les pratiques.

La question politique s'adresse aux instances décisionnelles. Elle génère des avis et des interpellations de qualité qui servent à aiguiller le travail parlementaire et à proposer des modifications légales et réglementaires.