Droit de l'enfant - le délégué général

Imprimer la page

Recommandation relative aux conditions de séjour afin d’être admis au bénéfice des dispositions du Décret du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pour les mineurs d’origine non européenne.

 

Recommandation relative aux conditions de séjour afin d’être admis au bénéfice des dispositions du Décret du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pour les mineurs d’origine non européenne.

 

De la part de

 

le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (le Centre) et

le Délégué général aux droits de l’enfant (le DGDE)

 

Adressée à

 

Madame Evelyne Huytebroeck, Ministre, Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), chargée de la Politique d'Aide aux Personnes Handicapées

 

Monsieur Christos Doulkeridis, Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), chargé du Budget, de l'Enseignement, du Tourisme et des Relations internationales

 

Monsieur Philippe Debacker, Directeur d’Administration de PHARE

 

 

La recommandation porte sur

 

Le Décret du 4 mars 1999 de la Commission Communautaire française relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées stipule dans son article 6 : « Pour être admise au bénéfice des dispositions de présent décret, toute personne handicapée doit remplir les conditions suivantes :

 […]

c) être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou être travailleur d’un Etat membre de la Communauté européenne, ou y être assimilé en vertu du droit international. La personne qui ne répond pas aux conditions de nationalité, peut néanmoins bénéficier des prestations prévues par le présent décret pour autant qu’elle justifie d’une période de domiciliation régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique, précédant sa demande d’admission ».

 

La présente recommandation porte sur :

-         la condition de 5 ans de domiciliation précédant la demande d’admission en tant qu’elle s’applique à une seule catégorie d’étrangers à savoir les ressortissants de pays tiers.

-         les mineurs (0-18 ans)

 

Situation actuelle

 

Récemment, un jeune enfant polyhandicapé de 7 ans arrivé en Belgique avec sa maman en provenance du Maroc n’a pu bénéficier d’une prise en charge adaptée (rééducation, éducation…) et est resté pendant près d’un an dans les rues de Bruxelles, hormis quelques nuits dans des logements insalubres. Tous les professionnels rencontrés ont pourtant attesté de la pertinence d’une prise en charge pluridisciplinaire qui semblait, de plus, permettre une importante amélioration de son état. Même son entrée à l’école n’a pu être possible car elle était conditionnée par un accueil au sein du centre de réadaptation fonctionnelle attenant. L’état de l’enfant s’est finalement tellement dégradé qu’il a dû être hospitalisé en urgence puis pour un plus long séjour dans un centre neurologique agréé par l’INAMI et heureusement situé en Région wallonne, ce qui lui ouvrira d’autres opportunités d’orientation à sa sortie.

 

Le Centre et surtout le DGDE ont été sollicités à plusieurs reprises, par des parents comme par des professionnels, pour de telles situations.

 

Un mineur handicapé ne répondant pas aux conditions de nationalité et de séjour du décret du 4 mars 1999 ne peut être admis au bénéfice de celui-ci. Ce qui signifie, par exemple, qu’il ne peut être accueilli et/ou hébergé dans une institution agréée par la COCOF (PHARE).

 

Ces enfants sont ainsi condamnés à partager la vie précaire de leurs parents dans un environnement inadapté à leur handicap. Certains enfants souffrant de polyhandicap sont cloîtrés à domicile sans possibilité d’aide ou de soins appropriés.

 

Le Décret du 04/03/1999 pose une condition de « domiciliation » pour la catégorie des étrangers ressortissants de pays tiers et d’une durée de séjour de 5 ans. (1)

Même si PHARE n’exige pas en pratique que cette période de 5 ans soit un séjour légal (il exige des preuves de présence pour cette période, à l’école, à l’hôpital,…), les conditions organisées par le décret sont, dans ces situations, à la fois disproportionnées et inadéquates par rapport à la situation de ces enfants.

·                                 Plusieurs arrêts de la Cour Constitutionnelle affirment le principe qu’un enfant ne peut se voir priver de ses droits en raison de la situation administrative de ses parents, dont les deux arrêts à la base du système décrit ci-dessous et un arrêt au moins sur le droit à l’aide sociale de l’enfant belge d’un parent en séjour irrégulier.

·                                

·                                 Par ailleurs, la réglementation relative à l’octroi d’une aide matérielle équivalent à l’aide sociale pour les mineurs en séjour illégal dont les parents sont en état de besoin (2) n’est pas adaptée aux mineurs présentant un handicap et ne peut donc apporter les correctifs nécessaires à la situation décrite. L'aide sociale est en effet limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil. Les parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale à l’égard de l’enfant sont également accueillies dans le centre avec l’enfant. Les bénéficiaires de cette aide doivent être  âgés de moins de 18 ans résidant en Belgique avec leurs parents en séjour illégal dont l’état de besoin a été constaté par le CPAS lorsque les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien.

Par ailleurs, le mineur qui obtient un droit au séjour légal sur notre territoire perd automatiquement le bénéfice de cette aide et se retrouve donc privé par là même du soutien qui lui était accordé auparavant, sans que soit mis en place un accompagnement destiné à lui permettre de trouver désormais lui-même l’aide nécessaire. Il entre alors, pour tout ce qui concerne la prise en charge de ses soins de santé, dans le régime ordinaire de l’assurance maladie invalidité.

 

On soulignera qu’en Flandre et en Wallonie, les conditions d’admission au VAPH et à l’AWIPH sont plus souples. Elles tiennent compte de la spécificité de la situation du mineur.

 

Les textes légaux de la Flandre, comme de la Wallonie invoquent la possibilité pour les personnes n’appartenant pas à l’une des catégories ouvrant le droit à l’accès aux aides de leurs agences (VAPH et AWIPH), de pouvoir y accéder en vertu du droit international. (3).  On pense évidemment à la Convention internationale des droits de l’enfant.

 

L’Arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 est plus précis et  constitue à nos yeux une référence  puisqu’il précise: « Pour les enfants régis par l'article 23 de la convention relative aux droits de l'enfant, signé à New York le 20 novembre 1989 et qui ne peuvent justifier d'un séjour légal en Belgique, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut les exempter des conditions de séjour stipulées à l'article 7, § 1er du décret à la condition qu'ils résident effectivement en Belgique et répondent aux conditions suivantes :

  1° leur état et les conditions de leurs parents ou des personnes qui s'occupent d'eux sont tels qu'ils requièrent de l'assistance conformément aux dispositions du décret;

  2° ils ne sont pas éligibles à l'assistance prêtée en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ni dans leur pays d'origine, ni en Belgique. »(Art.3).

 

De telles dérogations n’existent pas dans les textes réglementaires bruxellois (COCOF).

 

Dispositions légales applicables

        I.            Convention internationale des droits de l’enfant

Dès ses premiers articles, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) oblige les Etats qui l’ont ratifiée à protéger les enfants contre toute forme de discrimination, particulièrement en son article 2 §2 : «Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. » 

 

En outre, l’article 3 impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs et l’article 4prévoit que les Etats s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la CIDE.

De manière bien plus précise, l’article 23 envisage la prise en charge des enfants porteurs d’un handicap :

« 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.(…) »

L’article 24 nous intéresse aussi particulièrement puisqu’il est justement dédié au droit de chaque enfant à la santé :

« 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour: (…)
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires,(…) ».

A la lecture de ces différents articles, il apparaît clairement que la COCOF enfreint la Convention internationale des droits de l’enfant en refusant d’octroyer à certains enfants l’aide et les services qui leur sont nécessaires.

      II.            Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

A l’instar de la Convention internationale des droits de l’enfant, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées(4) prévoit en son Préambule que les personnes handicapées puissent accéder aux droits fondamentaux, culturels et sociaux sur un pied d’égalité avec les autres membres de la population. La CDPH précise que : « les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants […] ». (CDPH, Préambule, r).

La CDPH vise en outre les enfants présentant un handicap comme une catégorie de la population à laquelle il convient d’accorder une attention particulière tout en précisant qu’il conviendra « dans tous les cas, [que] l’intérêt supérieur de l’enfant [soit] la considération primordiale ». (CDPH, art. 23, §2)

L’art. 7. « Enfants handicapés » de la CDPH précise :

« 1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants.

2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

La COCOF contrevient donc de manière évidente à l’art. 7 de la CDPH, en ne faisant pas primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur les dispositions en vigueur et en les privant de l’aide de PHARE.

L’art. 23 « Respect du domicile et de la famille », afin de garantir un droit égal à la vie de famille aux enfants présentant un handicap, stipule que l’Etat doit : « […] en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, s’engage[r] à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement. » (CDPH, art. 23, §2)

L’art. 28 « Niveau de vie adéquat et protection sociale » précise en outre la nécessité pour les autorités de garantir aux personnes handicapées et à leur famille un niveau de vie adéquat, « […] notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap. » (CPDH, art.28, §1)

Les conditions de vie des enfants faisant l’objet de la présente recommandation, , mettent fréquemment en évidence le dénuement économique et social et l’insécurité juridique dans lesquels vivent ces enfants et leur famille et constitue donc une situation de précarité. Ce qui est contraire à ce que prévoit l’art. 28, §2, c. de la CDPH qui mentionne pour sa part l’obligation pour l’Etat d’« […] assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit ».

Enfin, on peut considérer que l’obligation de justifier d’une période de domiciliation régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique pour toute personne qui souhaiterait introduire une demande d’aide de la part de PHARE ne respecte pas les prescrits de l’article 18 « Droit de circuler librement et nationalité »  : « Les Etats parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité ».

En vertu de tout ce qui précède, il est donc clair que l’art. 6 du décret du 4 mars 1999 de la Commission Communautaire française relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées enfreint directement et indirectement  plusieurs des dispositions de la CPDH.


    III.            Décret de la Commission Communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement

La matière dont cette recommandation fait l’objet relève du champ d’application du décret de la COCOF tendant à lutter contre certaines formes de discrimination  intitulé « aide aux personnes » (art.4- 6°et 14° « la politique des handicapés »).

En vertu de ce décret,  toute distinction reposant sur un critère protégé, non justifiée de manière objective et raisonnable est une discrimination.

Cependant, s’il y a bien une différence de traitement sur base de la nationalité, celle-ci est imposée par un décret et ne peut donc être considérée comme une discrimination.

 

Cette différence de traitement ne peut donc faire l’objet de l’application du décret du 10 juillet 2010 et être sanctionnée sur base de celui-ci. Il n’en demeure pas moins :

-         Que le caractère discriminatoire de la mesure légale est soumis à la sanction de la Cour constitutionnelle en vertu de son pouvoir de vérifier la conformité des textes légaux avec le principe constitutionnel d’égalité ;

-         Que la mesure contrevient aux conventions internationales précitées ;

-         Que compte tenu du caractère structurel de la discrimination, il appartient au Centre, en vertu du protocole de collaboration signé avec la COCOF au sujet de la lutte contre les discriminations  de formuler une recommandation relative à la modification légale à opérer afin d’améliorer la politique d’égalité de traitement dans le champ des compétences de la COCOF.

 

 

Recommandation

Le Centre et le DGDE recommandent au Collège de la Commission communautaire française de modifier le texte du décret du 4 mars 1999 en faveur, cumulativement :

-         des mineurs avec un handicap

-         ne répondant pas aux condition de nationalité

-         ne répondant pas aux conditions de séjour actuellement en vigueur pour bénéficier des aides de PHARE.

 

Le Centre et le DGDE suggèrent d’adopter des dispositifs légaux conformes aux Conventions internationales des Droits de l’Enfant et des Droits  de la personne handicapée ainsi qu’ à l’esprit du décret du 9 juillet 2010.

-         Que les mineurs dont il est question soient dispensés de la condition des 5 ans de séjour en vertu du droit international ;

-         Que les mineurs dont il est question puissent obtenir une dispense d’inscription au Registre national et de séjour préalable par les instances de PHARE.

 

Ceci afin de répondre à des situations d’urgence où la gravité du handicap du mineur exige une prise en charge et des soins adaptés.

 

Références légales

 

Au niveau de la Commission communautaire française :

-         Décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

-         Décret de la Commission Communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement

Au niveau de la Région wallonne :

-         Décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées

-         Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées à certaines catégories d’étrangers

 

Au niveau de la Communauté flamande :

-         Décret du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "

-         Arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 exemptant certaines catégories de personnes handicapées de l’observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l’assistance du « Vlaams Agentschap voor  Personen met een Handicap »(modifié par l’arrêté du 16/02/2007).

Au niveau international :

-         Convention internationale des droits de l’enfant

-         Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées

 

 

Autres sources

-         Site www.medimmigranten.be

-         Site www.ocmw-info-cpas.be

-        

Personnes de contact

-         Véronique Ghesquière veronique.ghesquiere(at)cntr.be – 02/212.31.46

-         Karin Van der Straeten karin.vanderstraeten(at)cfwb.be – 02/223.36.99



(1) Le terme de domiciliation pose d’ailleurs question :

Le Code judiciaire définit le domicile comme  « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population »   (article 36, §1, 1°). La Constitution admet une définition plus large du domicile, pour lui accorder l’inviolabilité. Le Code civil définit le domicile comme « le lieu où [le belge] a son principal établissement. ».Ni le Décret du 04/03/1999 ni ses travaux préparatoires ne décrivent ce qu’il faut entendre par domiciliation. S’il fallait ne comprendre par domiciliation qu’une inscription aux registres de la population au sens strict, cette disposition ne serait pas sans soulever des questions importantes au regard du principe de non-discrimination.

En effet, le registre national est composé de trois registres : le registre d’attente, le registre des étrangers et le registre de la population. Un étranger ne possédant pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (ci-après un ressortissant de pays tiers) doit, pour être inscrit au registre de la population soit :

- obtenir un droit de séjour permanent en tant que membre de la famille d’un belge ou d’un européen : ce statut ne s’obtient qu’après 3 années de séjour légal au même titre ;

- obtenir un droit d’établissement en Belgique : ce statut ne s’obtient qu’après 5 années de séjour légal et à condition de posséder un séjour illimité au moment de la demande ;

- obtenir le statut de résident de longue durée : il faut répondre aux mêmes conditions de séjour que pour s’établir et disposer de ressources.

Il en ressort qu’en règle générale, un ressortissant de pays tiers devra patienter au minimum 3 années en tant que membre de la famille d’une européen ou d’un belge, ou 5 années hors de ses situations avant de pouvoir demander son inscription au registre de la population.

S’il fallait interpréter la notion de « domiciliation » visée par le décret comme équivalent à l’inscription dans le registre de la population  cela signifierait que les ressortissants de pays tiers devraient séjourner légalement  au minimum pour une période de 8 à 10 ans avant de pouvoir prétendre au bénéfice des aides du PHARE.

(2) Arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.

(3) Art.1bis 6° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 exemptant certaines catégories de personnes handicapées de l’observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l’assistance du « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »(modifié par l’arrêté du 16/02/2007) ; art.2 10° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées à certaines catégories d’étrangers.

(4) Ci-après « CDPH »