Droit de l'enfant - le délégué général

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Le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant

Décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant (.pdf)

 

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.

Au sens du présent décret, il faut entendre par :

·  1° enfant : la personne âgée de moins de dix-huit ans, ainsi que la personne âgée de moins de vingt ans pour laquelle une aide a été sollicitée avant l'âge de dix-huit ans, en application de la loi du 19 janvier 1990 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile ou en application du décret du 14 mai 1990 relatif au maintien, après l'âge de dix-huit ans, de certaines mesures de protection de la jeunesse ;
·  2° délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant ;
·  3° Parlement : le Parlement de la Communauté française ;
·  4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.

Tous les titres ou noms de fonctions repris dans le présent décret doivent s'entendre au masculin et au féminin.

Article 2.

La fonction de délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant est instituée auprès du Gouvernement de la Communauté française.

Article 3.

Le délégué général a pour mission de veiller à la sauvegarde des droits et intérêts des enfants.

Le Parlement établit pour chaque mandat une liste non exhaustive des domaines prioritaires dans lesquels le délégué général exerce cette mission.

Il remet cette liste au Gouvernement lorsqu'il lui fait parvenir son avis relatif aux candidats qu'il a entendu conformément à l'article 5, & 1er.

Dans l'exercice de sa mission, le délégué général :

1° : assure la promotion des droits et intérêts de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et intérêts et leur respect effectif ;

2° : informe les personnes privées, physiques ou morales et les personnes de droit public, des droits et intérêts des enfants ;

3° : vérifie l'application correcte des lois, décrets, ordonnances et réglementations qui concernent les enfants ;

4° : soumet au Gouvernement, au Conseil et à toute autorité compétente à l'égard des enfants, toute proposition visant à adapter la réglementation en vigueur, en vue d'une protection plus complète et plus efficace des droits des enfants et fait en ces matières toute recommandation nécessaire ;

5° : reçoit, de toute personne physique ou morale intéressée, les informations, les plaintes ou les demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et intérêts des enfants ;

6° : mène à la demande du Conseil toutes les investigations sur le fonctionnement des services administratifs de la Communauté française concernés par cette mission.

Article 4.

Le délégué général adresse aux autorités fédérales, aux autorités de la Communauté, des Régions, des provinces, des communes ou à toute institution dépendant de ces autorités, les interpellations et demandes d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Dans les limites fixées par la Constitution, les lois, les décrets et les arrêtés et dans celles de sa mission, le délégué général a accès librement durant les heures normales d'activité à tous les bâtiments des services publics communautaires ou aux bâtiments privés bénéficiant d'un subside de la Communauté française.

Les responsables et les membres du personnel de ces services sont tenus de communiquer au délégué général les pièces et informations nécessaires à l'exercice de sa mission, à l'exception de celles qui sont couvertes par le secret médical ou dont ils ont pris connaissance en leur qualité de confident nécessaire.

Le délégué général peut prévoir des délais impératifs de réponse dûment motivés aux personnes visées à l'alinéa 3.

A défaut de réponse à la demande du délégué général dans les délais impartis, ou en cas de refus motivé, le délégué général dispose d'un recours auprès du Gouvernement qui est tenu de statuer dans le mois. En cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement statue lors de sa prochaine séance.

Durant le déroulement de cette procédure, les parties sont tenues à assurer la confidentialité de celle-ci.

Article  5.

§ 1er. Le délégué général ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de son mandat.

En outre, pendant toute la durée du mandat, la fonction de délégué est incompatible avec :

1° une candidature à un mandat électif ou l'exercice d'un tel mandat au sein d'un conseil communal, d'un conseil de centre public d'action sociale, d'un conseil provincial, d'un parlement régional ou communautaire, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ;

2° la fonction de membre d'un exécutif provincial, régional, communautaire, fédéral ou la fonction de commissaire européen ;

3o la fonction de bourgmestre, d'échevin, de président d'un centre public d'action sociale ;

4o la fonction de gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ;

5o toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions.

6° Pendant toute la durée de son mandat, le délégué ne peut accepter aucun autre mandat, même à titre gracieux.

Ne peut être désigné délégué général de la Communauté française aux Droits de l'Enfant, le candidat qui, dans la période d'un an précédant le dépôt de sa candidature, a exercé un mandat électif au sein d'un parlement régional ou communautaire, de la Chambre, du Sénat, du Parlement européen ou qui a assumé, pendant cette même période, une fonction de membre d'un exécutif régional, communautaire, fédéral ou la fonction de commissaire européen.

§ 2. Avant toute désignation à la fonction de délégué général, le Parlement entend les candidats à celle-ci. Il remet un avis sur les candidatures et le transmet au Gouvernement dans les trois mois de la communication de ces dernières au Parlement.

Le renouvellement du mandat est soumis aux mêmes modalités.

§ 3. Le Gouvernement ne peut mettre fin au mandat du délégué général avant son terme qu'après avis du Parlement. »

Article 6.

Le délégué général est placé sous l'autorité du Gouvernement. Il bénéficie de la liberté d'action et d'expression nécessaire à l'exercice de sa mission et est tenu au devoir de réserve que lui impose celui-ci.

A ce titre, il agit en toute indépendance et ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit dans le cadre de sa mission. 

Article 7.

Le 20 novembre de chaque année, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, le délégué général adresse simultanément au Gouvernement et au Parlement, un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.

Ce rapport contient les recommandations qu'il juge utiles et expose les éventuelles difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.

L'identité d'un réclamant et de membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.

Le rapport est accessible au public.

Le délégué général peut à tout moment être entendu par le Gouvernement ou le Parlement.

Article 8.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent décret.

 

Article 9.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

 

Bruxelles, le 20 juin 2002.

 


Version coordonnée du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de  l'enfant (Moniteur belge du 19 juillet 2002) et du décret du 7 décembre 2007 modifiant le décret du 20 juin 2002 instituant un Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant en vue de renforcer l’indépendance et l’impartialité de ce dernier (Moniteur belge du 6 février 2008).